Mootness of Annulment Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from May 7, 2024, by which a departmental mediation commission rejected the amicable appeal for recognition of the priority and urgency of their housing application. The Tribunal determined that since the same mediation commission issued a subsequent decision on October 16, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, the initial request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Due to Subsequent Favorable Decision: The Tribunal determined that since the same mediation commission issued a subsequent decision on October 16, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, the initial request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order concluding the case, based on the facts established in the reasoning.
This article provides the legal basis authorizing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to proceed with the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 16 octobre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.