Jurisdictional Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review in the Paris Administrative Tribunal against an order to leave the territory, a refusal of voluntary departure time, a designated removal country, a 24-month re-entry ban, a Schengen alert, and an order assigning him to residence in Paris. The court dismissed the case for lack of territorial jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) when the contested decisions were issued, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order: The court dismissed the case for lack of territorial jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) when the contested decisions were issued, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transfers the case file to the competent court (Tribunal administratif de Montreuil).
This article provides the basis for the President to transmit the case file to another competent administrative court.
This article was used to determine that the dispute falls under the territorial competence of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler d'une part l'arrêté daté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, d'autre part, l'arrêté daté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Ouen sur Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bay et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3