Legislator Jurisprudence & Législation
2411265 Généré par l'IA

Detainee Asylum Seeker Removal Stay Denial

Numéro de cause 2411265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought provisional legal aid and the suspension of an order for his removal to Algeria, arguing that his recent registration as an asylum seeker in Switzerland created an urgent situation constituting a grave and manifest breach of his rights, especially given his flight from Algeria due to threats to his life. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main claims under the urgent summary procedure, reasoning that the detainee's own delay in presenting evidence of his Swiss asylum application and his failure to substantiate the specific risks of return to Algeria meant he did not demonstrate the objective urgency or the grave and manifest illegality required to override the existing removal order pending a flight scheduled for the next day.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, Article 1er, Article 2; Detainee Asylum Seeker Removal Stay Denial: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main claims under the urgent summary procedure, reasoning that the detainee's own delay in presenting evidence of his Swiss asylum application and his failure to substantiate the specific risks of return to Algeria meant he did not demonstrate the objective urgency or the grave and manifest illegality required to override the existing removal order pending a flight scheduled for the next day.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive suspension de l'expulsion assistance judiciaire provisoire droits du détenu droit au retour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The main ground upon which the request for suspension was rejected.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to deny provisional admission to legal aid.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the procedural basis permitting rejection of the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Article 1er
The explicit order denying provisional legal aid.
Article 2
The explicit order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to deny provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground upon which the request for suspension was rejected.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis permitting rejection of the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article 1er

The explicit order denying provisional legal aid.

Article 2

The explicit order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de prononcer la suspension de l'exécution d'office de l'arrêté préfectoral du

26 juin 2023 portant éloignement vers l'Algérie, et d'ordonner à l'administration de mettre en œuvre toutes mesures utiles en vue de son éloignement vers la Suisse.

Il soutient que :

- l'urgence de sa demande est fondée sur la circonstance qu'il est enregistré sur un vol à destination de l'Algérie le 13 septembre 2024 ;

- son placement en rétention administrative ainsi que l'enregistrement de sa demande d'asile en Suisse le 6 août 2024 constituent des changements dans les circonstances de fait, intervenus depuis l'édiction de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le

26 juin 2023 ;

- son éloignement vers l'Algérie est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit d'asile, qui inclut le droit de ne pas être refoulé vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté sont gravement menacées, alors que l'administration aurait dû prendre une décision de réadmission auprès des autorités suisses ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu'il a quitté l'Algérie en raison de ses craintes pour sa vie et son intégrité, circonstances justifiant qu'il ait présenté une demande d'asile en Suisse, pour laquelle il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

4. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 26 juin 2023. Le 4 septembre 2024, le requérant a été interpellé sur le territoire français et par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son placement en rétention administrative, intervenu au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, pour la mise en œuvre de la mesure d'éloignement du 26 juin 2023. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'ordonner à l'administration préfectorale de prendre les mesures utiles pour l'éloigner vers la Suisse.

5. Toutefois, alors que le placement en rétention administrative de M. B est intervenu le 4 septembre 2024, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait fait valoir sa qualité de demandeur d'asile enregistré en Suisse avant le courriel du

11 septembre 2024 à 11h59, par lequel la Cimade a transmis sa demande de réadmission en Suisse. A l'inverse, il ressort en particulier des termes de l'ordonnance prise le

9 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux que M. B ne s'est pas prévalu de cette circonstance lors de l'audience tenue à cette date. Dès lors, par la présentation le 12 septembre 2024 à 12h26 d'une requête alors que son embarquement est prévu le 13 septembre 2024 à 9h15 sur un vol à destination de l'Algérie, le comportement de M. B a contribué à l'urgence dont il se prévaut. Enfin, M. B, qui n'allègue pas avoir présenté de demande d'asile en France, ni au cours de son séjour, ni depuis son placement en rétention administrative, ne caractérise pas le risque auquel il serait exposé par un retour en Algérie, en affirmant en termes très généraux y craindre pour sa vie en raison de son implication dans le mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Il s'en suit qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en œuvre effective de l'éloignement du requérant vers l'Algérie serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,