Petitioner v. Departmental Decision on Welfare Benefit Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision imposing a recovery of overpaid social welfare benefits, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a formal request to produce the challenged administrative decision as required by procedural rules, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Departmental Decision on Welfare Benefit Recovery: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive order rejects the request.
This article empowers the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests when they have not been regularized.
Cited implicitly as the reason why regularization (producing the decision) was required but failed, leading to rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 158,55 euros.
Par une lettre du 31 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3.. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 31 octobre 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2411263