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2411261 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Rejected for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2411261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year return ban, arguing insufficient motivation and alleging various breaches concerning competence, human rights conventions, and failure to examine the merits of their situation. The Tribunal administratively rejected the entire claim because the arguments presented were either manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently detailed to allow for an assessment of their merit, thereby justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently specified grounds after the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Rejected for Insufficient Grounds: The Tribunal administratively rejected the entire claim because the arguments presented were either manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently detailed to allow for an assessment of their merit, thereby justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently specified grounds after the appeal deadline.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays recours en annulation en droit de l'Union licenciement avec effet immédiat droit au retour inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis upon which the court justifies rejecting the request due to manifestly unfounded or imprecise grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Okilassali, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 10 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ;

- les autres pièces du dossier

.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.

En deuxième lieu, les moyens tirés d’une incompétence, d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un défaut d’examen de la situation du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.