Legislator Jurisprudence & Législation
2411256 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Annulment of Preparatory Decision on Exam Cancellation

Numéro de cause 2411256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated September 10, 2024, which intended to cancel a motorcycle theory exam passed on July 5, 2023, on the grounds of suspected fraud. The court dismissed the request as inadmissible because the challenged act was not the final administrative decision but merely a preparatory measure—a letter inviting the petitioner to submit observations regarding the potential cancellation—and therefore, it did not constitute a decision susceptible to immediate judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefecture: Annulment of Preparatory Decision on Exam Cancellation: The court dismissed the request as inadmissible because the challenged act was not the final administrative decision but merely a preparatory measure—a letter inviting the petitioner to submit observations regarding the potential cancellation—and therefore, it did not constitute a decision susceptible to immediate judicial review under the administrative justice code.

Mots-clés

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acte préparatoire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union règlement d'examen motif de révision ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify rejecting the request via ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a annulé l'examen théorique moto obtenu le 5 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 10 septembre 2024 dont M. A demande l'annulation constitue l'invitation par le préfet des Bouches-du-Rhône à présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les circonstances de sa réussite à l'examen théorique moto dont l'annulation est envisagée pour des motifs tenant à une fraude. La requête n'est ainsi pas dirigée contre une décision de l'administration, mais contre une mesure préparatoire insusceptible de recours et, par suite, est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,