Withdrawal of Driving License Annulment Request Due to Zero Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the Minister of the Interior invalidating their driving license due to zero points, following multiple traffic infractions spanning from 2019 to 2023, arguing lack of required procedural notification and disputing the reality of the offenses; however, the tribunal administratif, applying the rule allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the petitioner's subsequent and pure desistance from the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (1°) du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Annulment Request Due to Zero Points: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request.
This article was cited as the legal basis for granting the request for withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 octobre 2019 (3 points), le 29 septembre 2020 (1 point), le 15 octobre 2020 (1 point), le 6 juin 2021 (1 point), le 4 juillet 2021 (1 point), le 26 juillet 2021 (1 point), le 26 mars 2022 (1 point), le 15 juin 2022 (3 points), le 9 avril 2023 (1 point), le 23 avril 2023 à 13 heures 12 (3 points) et le 23 avril 2023 à 13 heures 19 (6 points).
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ", et, d'autre part, sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 15 juin 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 15 octobre 2020, 26 juillet 2021, 26 mars 2022 et 9 avril 2023 sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.