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2411248 Généré par l'IA

Claimant's Improper Appeal Regarding Driver's License Suspension Dismissed

Numéro de cause 2411248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a prefectural decision suspending their driver's license for four months, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the filed document was not a formal contentious appeal seeking annulment based on illegality, but rather an administrative appeal improperly addressed to the court, intended for the administrative authority to review the suspension and restore the license based on presented doubts and justifications regarding the alleged offense.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Improper Appeal Regarding Driver's License Suspension Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire suspension des prestations d'invalidité conduite malgré une incapacité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2.Il ressort de ses termes mêmes que la requête de M. B ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision du 28 octobre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours administratif destiné à la préfète de l'Allier afin que ses services lui restituent au plus vite son permis de conduire au regard notamment des doutes qu'il exprime quant à l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée et des justificatifs qu'il entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, la requête que M. B a ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Allier.

Fait à Lyon, le 15 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier