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2411248 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Injunction Against Prefect for Employment Authorization Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for exceptional authorization to stay based on employment on September 5, 2022, sought an urgent injunction against the prefect to rule on her request and issue a temporary residence permit within eight days, arguing that the administrative delay created an imminent risk of job loss. The court dismissed the request, reasoning that although the applicant was working, her employment was irregular due to her lack of a right to work, and since she did not establish regular entry or overstayed a visa, she was responsible for her own precarious administrative and professional situation, meaning the required condition of urgency under administrative emergency procedure law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Injunction Against Prefect for Employment Authorization Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, reasoning that although the applicant was working, her employment was irregular due to her lack of a right to work, and since she did not establish regular entry or overstayed a visa, she was responsible for her own precarious administrative and professional situation, meaning the required condition of urgency under administrative emergency procedure law was not met.

Mots-clés

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visa de séjour autorisations de travail droit étranger perte d'emploi droit de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for rejecting the request through a motivated order without following the full procedure of Article L. 522-1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the general legal basis under which the request for interim relief was lodged and evaluated (urgency and utility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Tadjadit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour déposée le 5 septembre 2022 en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente, au motif que l'absence de régularisation de sa situation administrative l'expose au risque imminent de perdre son emploi ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 3 janvier 1998, est entrée en France à une date et dans des conditions indéterminées. Le 5 septembre 2022, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer le récépissé correspondant, lequel a été renouvelé jusqu'au 15 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour déposée le 5 septembre 2022 en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, Mme A fait valoir que l'absence de régularisation de sa situation administrative l'expose au risque imminent de perdre son emploi. Toutefois, d'une part, s'il résulte de l'instruction que la requérante exerce une activité salariée en qualité d'employée polyvalente, il est constant que son contrat de travail a été conclu de manière irrégulière, en l'absence de droit au travail. D'autre part, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans l'instruction de la demande d'admission au séjour de Mme A est sans incidence sur la situation administrative irrégulière de l'intéressée à la date de cette demande, mais la requérante, qui n'établit ni même n'allègue être entrée régulièrement en France et, à la supposer entrée sous couvert d'un visa, s'y est en tout état de cause maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa, est elle-même à l'origine de sa précarité administrative et professionnelle et, par suite, de la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le juge des référés,

J. C. Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.