Legislator Jurisprudence & Législation
2411245 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Homeschooling Denial

Numéro de cause 2411245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought judicial review to annul the implicit rejection of their prior administrative appeal concerning the denial of authorization for homeschooling their daughter for the 2024-2025 school year, requesting the court to compel the academic authority to grant the authorization or re-examine the request, and to award costs. The court reached its decision based on the fact that the petitioners formally filed a clear and unequivocal notice of withdrawal of their entire case on November 13, 2024, which, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, necessitated issuing an order officially recording this voluntary cessation of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Homeschooling Denial: The court reached its decision based on the fact that the petitioners formally filed a clear and unequivocal notice of withdrawal of their entire case on November 13, 2024, which, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, necessitated issuing an order officially recording this voluntary cessation of proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel désistement autorité administrative suspension du droit de visite demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants act to the withdrawal of the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to grant act to withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de l'académie de Normandie chargée de l'examiner sur leur recours préalable dirigé contre la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille formée pour leur fille au titre de l'année 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Normandie d'autoriser l'instruction de leur fille dans la famille ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, les requérants déclarent se désister de la requête n° 2411245.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de la requête n° 2411245 présentée devant le tribunal administratif de Lyon. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de la requête n° 2411245.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C.

Fait à Lyon, le 4 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier