Residence Permit Grant Renders Expulsion Order Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order to leave French territory issued on June 20, 2024, and an injunction against the prefect, along with legal fees. The court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a decision on December 3, 2024, granting the petitioner a temporary residence permit receipt, which implicitly abrogated the contested order. Consequently, as the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay 1,000 euros to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waives the portion covered by the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant Renders Expulsion Order Moot: The court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a decision on December 3, 2024, granting the petitioner a temporary residence permit receipt, which implicitly abrogated the contested order. Consequently, as the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay 1,000 euros to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waives the portion covered by the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits (annulment and injunction) based on the procedural situation.
The court's decision to not rule on the substance of the request is based on this article concerning the powers of the President to issue orders.
Cited in the final order for the determination of the sum payable by the State for legal fees.
Cited in the final order for the determination of the sum payable by the State for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Julien Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision en date du 20 juin 2024 a été abrogée implicitement par sa décision en date du 3 décembre 2024 portant délivrance à Mme A d'un récépissé de demande d'une carte de séjour temporaire valant autorisation provisoire de séjour.
Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 et non communiqué, a été produit par Mme B A.
Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 3 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme A un récépissé de demande titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,