Border Entry Refusal Suspension Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a border police decision from September 3, 2024, which refused entry into the territory because the individual no longer possessed a residence permit. The court determined that since the applicant had already been sent back to their country of departure, the challenged entry refusal decision had fully produced its effects, rendering the request for suspension devoid of object and therefore inadmissible, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Border Entry Refusal Suspension Moot: The court determined that since the applicant had already been sent back to their country of departure, the challenged entry refusal decision had fully produced its effects, rendering the request for suspension devoid of object and therefore inadmissible, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request as manifestly inadmissible.
This article contains the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bennouna, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle un brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411244 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une décision du 3 septembre 2024, un brigadier-chef de la police aux frontières a refusé l'entrée sur le territoire à M. B, au motif qu'il n'était plus détenteur de son titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. B est alors reparti vers le pays dont il arrivait, soit la Tunisie. Dès lors, la décision de refus d'entrée a produit tous ses effets et les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont par suite dépourvues d'objet et irrecevables. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,