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2411244 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2411244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, demanding the reinstatement of points and compensation. However, the court issued an order after the petitioner formally withdrew their entire request, resulting in the court simply acknowledging the withdrawal of the case as per procedural rules concerning such declarations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-16 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Annulment Case: However, the court issued an order after the petitioner formally withdrew their entire request, resulting in the court simply acknowledging the withdrawal of the case as per procedural rules concerning such declarations.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation décisions incidentes retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the basis of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 222-16 du code de justice administrative

This provision delegates the power to the designated magistrate (referred to in Article R. 222-13) to issue this order regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par le cabinet de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions portant retrait de points y étant récapitulées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.