Legislator Jurisprudence & Législation
2411243 Généré par l'IA

Litigant's Request to Annul Deportation Order Rejected Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2411243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order requiring them to leave French territory, asserting they had resided in the country since 2015, were employed, and respected the Republic's values. The administrative court rejected the request via an order because the litigant failed to remedy the procedural defect of not enclosing the challenged administrative decision, despite being formally requested to regularize the filing by registered mail which was returned as unclaimed. Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Request to Annul Deportation Order Rejected Due to Procedural Defect: The administrative court rejected the request via an order because the litigant failed to remedy the procedural defect of not enclosing the challenged administrative decision, despite being formally requested to regularize the filing by registered mail which was returned as unclaimed. Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Il fait valoir que :

- il vit en France depuis 2015 ;

- il travaille et respecte les valeurs de la République.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des

Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 novembre 2024, par une lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement présentée à l'adresse indiquée sur sa requête, le 5 novembre 2024 et revenue le 25 novembre suivant au tribunal, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'arrêté qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 février 2025.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.