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2411241 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Financial Hardship in Debt Remission Appeal

Numéro de cause 2411241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial debt remission decision concerning an overpayment of a work allowance and requested full remission, but the court dismissed the claim because the claimant failed to regularize the request despite being formally notified of the need to provide sufficient details regarding their precarious financial situation and good faith, which are the sole grounds upon which the administrative judge can grant a remission. The court reasoned that since the claimant did not respond to the formal invitation to supplement the filing with necessary supporting evidence to demonstrate their current financial hardship, the application remained insufficiently motivated and was therefore rejected under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Financial Hardship in Debt Remission Appeal: The court reasoned that since the claimant did not respond to the formal invitation to supplement the filing with necessary supporting evidence to demonstrate their current financial hardship, the application remained insufficiently motivated and was therefore rejected under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière production de créance prétention en poursuite décision partielle réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request because it was insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d'activité ;

2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.

Par une lettre recommandée du 5 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de cette définition de l'office du juge saisi d'une décision prise sur une demande de remise d'un trop-perçu en matière d'aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seule la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise.

5. Au soutien de sa demande de remise de dette, Mme B fait valoir qu'elle dispose de ressources réduites en raison de charges fixes importantes. Toutefois, cette argumentation n'est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier sa situation de précarité, notamment en l'absence d'élément sur ses charges, et de justifier une éventuelle remise totale de sa dette, au regard de l'office du juge en matière de remise d'indu. La requérante a donc été invitée, par courrier recommandé envoyé le 5 novembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, notamment en retournant un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir qu'elle se trouve dans une situation de précarité. Le courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme insuffisamment motivée. Ce courrier est revenu au tribunal le 29 novembre 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Mme B n'a donc pas procédé à la régularisation dans le délai imparti. Par conséquent, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Lille, le 4 août 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,