Legislator Jurisprudence & Législation
2411240 Généré par l'IA

Algerian Residency Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2411240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of the administrative silence regarding their Algerian ten-year residency permit renewal, and an order compelling the prefect to issue the title or conduct a new examination, along with attorney fees. The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and it accepted the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, resulting in no need to rule on those matters; however, the court ordered the State to pay the litigant's attorney €800 for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Residency Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award: The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and it accepted the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, resulting in no need to rule on those matters; however, the court ordered the State to pay the litigant's attorney €800 for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire objet du litige frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the provisional legal aid request as the client was already granted full legal aid.

Article 2

Used to officially record the withdrawal from the annulment and injunction claims.

Article 3

Used to order the State to pay the lawyer's fees based on the specified articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of the lawyer's fees to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of the lawyer's fees to the counsel.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to issue this ordinance, specifically regarding giving note of withdrawal (1°), ruling on requests that no longer present issues other than costs (5°), and ruling that there is no need to rule on a request (3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal ;

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien de dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de

M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 () ".

2. En premier lieu, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.

3. En second lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Danset-Vergoten d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 10 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,