Prefectural Order Annulment Request Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order that rejected their residence certificate application, ordered their removal from the territory, and designated the country of destination, but the administrative court summarily rejected the request because the petition failed to state any factual or legal grounds against the contested decision, thereby rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing the president of a chamber to reject requests that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Summary Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was used as the legal basis for rejecting the request by way of an order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par une décision du 22 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort des termes de la requête que Mme A ne soulève, à l'encontre de la décision attaquée rejetant sa demande de certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met pas, en conséquence, le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.