Driver's License Application Clarification Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought clarification regarding the status of their driver's license application and the reasons for their license suspension, requesting instructions on necessary steps for regularization. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration or substitute for its administrative functions, as the request did not fall under the established avenues for seeking annulment of a decision or payment of a sum owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driver's License Application Clarification Dismissal: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration or substitute for its administrative functions, as the request did not fall under the established avenues for seeking annulment of a decision or payment of a sum owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, which is the final dispositive order.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal des éclaircissements sur l'état de sa demande de permis de conduire et sur les raisons de la suspension de son permis de conduire et de bien vouloir l'informer sur les démarches à suivre pour régulariser sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme B susvisées sont manifestement irrecevables. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,