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2411237 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2411237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, having been recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to offer suitable accommodation, as the statutory deadline for such an offer had expired without compliance. The court reasoned that the relevant legislation establishes a strict obligation for the State to guarantee the right to adequate housing when the commission confirms urgency and priority, and since the required offer was not made, an injunction was manifestly necessary given the urgency of the requester's situation, including an imminent move-out date. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer meeting the requester's needs and capacities, enforceable under penalty of a monthly fine of 500 euros starting in November 2025, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the relevant legislation establishes a strict obligation for the State to guarantee the right to adequate housing when the commission confirms urgency and priority, and since the required offer was not made, an injunction was manifestly necessary given the urgency of the requester's situation, including an imminent move-out date. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer meeting the requester's needs and capacities, enforceable under penalty of a monthly fine of 500 euros starting in November 2025, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal expulsion d'un logement obligation étatique paiement du loyer fonds de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to present an effective housing offer under penalty of a fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the operative part (Article 1) as the basis for imposing the housing injunction and the associated penalty (astreinte).

Article 2

This article rules on the payment and definitive liquidation of the penalty imposed in Article 1.

Article 3

This article sets out the notification procedures for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 10h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 22 mai 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

4. Lors de sa séance du 24 mai 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3/T4. Le délai de six mois imparti à la préfète de l'Essonne par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille et du caractère urgent de son relogement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle doit libérer son logement actuel au plus tard le 30 juin 2025, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411237 2