Application for Compulsory Issuance of Residence Permit Extension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested an order compelling the prefect to immediately issue an instruction extension certificate for her pending change of status application (from student to spouse of a French national) by a specific date, arguing that her current student residence permit expiring soon would prevent her from starting a full-time job, thus violating her right to work and freedom of movement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected the other claims, reasoning that because the applicant's existing student permit was valid until after the requested date, and given the administrative obligation under relevant foreign residency codes to issue an instruction extension only when processing time extends beyond the permit's validity, the current situation did not constitute a serious and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty requiring immediate intervention under the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Application for Compulsory Issuance of Residence Permit Extension Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected the other claims, reasoning that because the applicant's existing student permit was valid until after the requested date, and given the administrative obligation under relevant foreign residency codes to issue an instruction extension only when processing time extends beyond the permit's validity, the current situation did not constitute a serious and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty requiring immediate intervention under the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
The applicant's claims based on the summary proceedings for the protection of fundamental liberties (référé liberté) were rejected under this article.
The court rejected the claim for costs (Article 3 of the dispositive) consequent to the rejection of the main claims based on Article L. 521-2 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction au plus tard le 15 septembre 2024, et d'examiner sa demande de certificat de résidence dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa demande est fondée sur l'expiration de son titre de séjour le
25 septembre 2024 alors qu'elle a présenté sa demande de titre quatre mois et deux jours avant la date de cette expiration ;
- aucun traitement ne sera accordé à sa demande avant la date de son embauche par la société Voodoo, initialement prévue le 2 septembre et reportée au 16 septembre au plus tard ;
- le titre de séjour mention " étudiant " dont elle dispose jusqu'au 25 septembre, qui n'autorise le travail qu'à titre accessoire, ne l'autorise pas à commencer cet emploi à temps plein le 16 septembre ;
- la qualité d'étudiant étranger ne pourrait pas lui permettre de prétendre à un revenu de remplacement ;
- cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
5. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 novembre 2001 à Tizi Ouzou (Algérie), entrée en France le 5 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " mineur scolarisé ", a disposé en dernier lieu d'un certificat de résidence mention " étudiant " valable jusqu'au 25 septembre 2024. Le 23 mai 2024, la requérante a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de conjointe d'un ressortissant français. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le
15 septembre au plus tard, et de se prononcer sur sa demande dans le délai de dix jours.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction que le certificat de résidence mention " étudiant " délivré à Mme A reste en cours de validité jusqu'au 25 septembre 2024. Dès lors, bien que la requérante se prévale de l'impossibilité de prendre ses fonctions de comptable au sein de la société Voodoo au plus tard le 16 septembre 2024, dès lors que ce titre de séjour ne l'autorise pas à exercer un travail à temps plein, il ressort des termes précités de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction avant cette date n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler. Par ailleurs, l'instruction de la demande de titre présentée par Mme A, qui porte sur un changement de statut, ne fait à ce jour l'objet d'aucun délai anormal de traitement justifiant qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer dans un délai déterminé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,