Ministry of Interior v. Driving License Invalidation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points, but the court determined that the application was moot because, following the filing of the petition, administrative records demonstrated that the license's point balance had been restored to six points after accounting for a road safety awareness course, effectively indicating the administration had withdrawn the initial invalidation decision. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request for annulment pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministry of Interior v. Driving License Invalidation Mootness: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request for annulment pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no need to rule on the request based on the procedural situation.
This article grants the president the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B... A... peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A... édité le 29 août 2025, que la mention relative à la décision « 48SI » du 5 septembre 2024 a été supprimée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A.... Les mentions de ce même relevé d’information intégral font apparaître, après prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, que le capital de points du permis de conduire de M. A... est de six points sur huit. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,