Company v. Housing Agency (Premature Damages Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from a national housing agency based on an administrative appeal filed against a decision to withdraw an energy subsidy, but the court found the claim manifestly inadmissible because the judicial filing preceded the creation of an administrative decision ruling on the damages sought; the court reasoned that judicial review is only possible following an administrative decision, and since the administrative silence following the prior appeal concerned only the withdrawal decision itself and not an indemnity claim, the current pecuniary conclusions were deemed premature and irreceivable under procedural rules allowing rejection by order when inadmissibility cannot be cured by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Drapo est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Housing Agency (Premature Damages Claim): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This provision was used implicitly to justify the rejection of the manifestlry inadmissible request by order.
This provision concerning legal costs was rejected as a consequence of rejecting the main request (as mentioned in the initial claims that were dismissed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la société par actions simplifiée Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La société Drapo demande l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 29 février 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à M. B A le bénéfice de la subvention de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de sa requête que la société Drapo a saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 14 mai 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir donné naissance à une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci, laquelle n'a davantage pu naître de l'absence de réponse à la demande de versement de la prime énergétique " MaPrimeRénov' " du 17 juillet 2023. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Drapo sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même, par conséquent, que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.