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2411234 Généré par l'IA

Emergency Suspension Request for Algerian Residency Certificate Renewal Denial Dismissed Due to Lack of Formal Rejection Decision

Numéro de cause 2411234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency suspension of a refusal to renew a ten-year Algerian residency certificate, which the applicant claimed was improperly rejected due to an online filing error (closure because it was not filed under the "carte de résident" section), was dismissed because the provided evidence showed that the administrative authority had not issued any formal or implicit decision rejecting the renewal application, rendering the motion for suspension manifestly inadmissible as there was no administrative decision susceptible to challenge under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Emergency Suspension Request for Algerian Residency Certificate Renewal Denial Dismissed Due to Lack of Formal Rejection Decision: 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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erreur administrative demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance acte de l'état civil contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
A doit être rejetée, y comprise ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 1er
This article constitutes the final disposition rejecting the applicant's claim.
L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request for suspension, although the claim was ultimately rejected as inadmissible.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs/fees was cited in the rejected request for costs in Article 5 of the reasoning.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in the rejected request for costs in Article 5 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final disposition rejecting the applicant's claim.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for suspension, although the claim was ultimately rejected as inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs/fees was cited in the rejected request for costs in Article 5 of the reasoning.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the rejected request for costs in Article 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et au surplus, l'absence de document de séjour valide a entrainé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation n° 2411240 présentée contre cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant algérien s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu'au 7 juillet 2024. Il indique qu'il en a demandé le renouvellement le 11 avril 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " et aux termes de l'article 1 de l'arrêté du27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () / 5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié." Le refus d'enregistrer une demande de titre irrégulièrement présenté ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, ni par voie de conséquence de faire l'objet d'une mesure de suspension.

4. M. A soutient que son certificat de résidence algérien de dix ans lui a été délivré en tant que parent d'enfant français, soit sur le fondement du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il résulte des pièces produites par M. A que le 23 juillet 2024, sa demande de titre de séjour en ligne a été clôturée au motif qu'elle n'avait pas été déposée " dans l'encart " carte de résident " sur le site de l'ANEF ". M. A présente cette information dans sa requête comme la décision attaquée. Il résulte au contraire de ce qui précède qu'aucune décision ni implicite, ni expresse de rejet de la demande de titre de séjour n'a été prise par le préfet territorialement compétent sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de suspension présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle que la requête de M. A doit être rejetée, y comprise ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 12 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,