Legislator Jurisprudence & Législation
2411230 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Departure Order and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2411230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory and challenging the designated country of destination, while also requesting an order for the issuance of a provisional residence permit and payment of legal fees. The court dismissed the application, reasoning that the external legality challenge based on the signatory's alleged lack of authority was unfounded due to a valid delegation of power, the motivation claim was baseless as the decision detailed the factual and legal basis, the argument concerning notification in a language not understood was inoperative as it did not affect the decision's legality, and the substantive challenges regarding private and family life, errors of assessment concerning the departure deadline, and violation of the European Convention on Human Rights regarding the destination country were insufficiently detailed to be considered beyond manifest grounds for dismissal under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Prefecture Departure Order and Residence Permit Denial: The court dismissed the application, reasoning that the external legality challenge based on the signatory's alleged lack of authority was unfounded due to a valid delegation of power, the motivation claim was baseless as the decision detailed the factual and legal basis, the argument concerning notification in a language not understood was inoperative as it did not affect the decision's legality, and the substantive challenges regarding private and family life, errors of assessment concerning the departure deadline, and violation of the European Convention on Human Rights regarding the destination country were insufficiently detailed to be considered beyond manifest grounds for dismissal under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation délégation de pouvoir moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's claim, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the request because it only contained manifestly unfounded or inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Par une décision en date du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».

En l’espèce, M. B... conteste l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.

En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de cette décision est manifestement infondé.

En deuxième lieu, si M. B... soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, celui-ci comporte toutefois les circonstances de faits et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.

En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans effet sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B... dans une langue qu’il ne comprend pas est inopérant et doit être écarté.

En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs d’appréciation que celle fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire, au demeurant non contestée, est entachée d’erreur d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Par suite, la requête de M. B... ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 8 août 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière