Legislator Jurisprudence & Législation
2411229 Généré par l'IA

Challenge to Baccalaureate Jury Grade Rejection Due to Lack of Serious Doubt

Numéro de cause 2411229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of the execution of a professional baccalaureate jury's decision, which assigned a failing grade of 6/20 on the final oral exam, was rejected because the claimants failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the decision. The court affirmed the principle of the jury's sovereign power to assess performance, finding that none of the arguments concerning the alleged inconsistency with evaluation criteria, the impact of the score, or the failure to sufficiently account for the candidate's diagnosed disability created the necessary serious doubt required to suspend the administrative decision under emergency proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article D. 337-88 du code de l'éducation, Article 1er; Challenge to Baccalaureate Jury Grade Rejection Due to Lack of Serious Doubt: The court affirmed the principle of the jury's sovereign power to assess performance, finding that none of the arguments concerning the alleged inconsistency with evaluation criteria, the impact of the score, or the failure to sufficiently account for the candidate's diagnosed disability created the necessary serious doubt required to suspend the administrative decision under emergency proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives procédure orale principe de la légalité pouvoir de décision proposition de jugement obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which the applicants invoked.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order if it appears manifestly unfounded, which justifies the final rejection order.

Article D. 337-88 du code de l'éducation

This article establishes the finality of the jury's decision, which forms the core legal argument for rejecting the claim due to the sovereignty of the jury.

Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme D C,

M. E A et M. B F doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'épreuve de Grand oral du baccalauréat a attribué à B F la note de 6/20, révélée par le relevé de notes établi le 11 juillet 2024 par le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France.

Ils soutiennent que :

- la note de 6/20, d'un coefficient 14, a un impact avéré sur la non-obtention du baccalauréat, obligeant B F à redoubler sa terminale et le privant de la possibilité de rejoindre une école dont la rentrée est prévue en octobre 2024 ;

- cette note n'est pas légitime, la lecture de la fiche d'évaluation reçue, qui se résume à quatre phrases, mettant en évidence le non-respect de la grille d'évaluation indicative définie par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

- la mention de sa posture volontaire est peu reflétée par la note ;

- l'appréciation selon laquelle les connaissances ne sont pas maîtrisées ne reflète pas le fait que B F est un élève curieux qui s'intéresse et échange sur beaucoup de sujets ;

- l'argumentation imprécise selon le jury est en contradiction avec le texte de ses préparations et les notes obtenues aux épreuves orales du baccalauréat ;

- il est inacceptable de soutenir que son oral aurait été tourné vers les arts plastiques, compte tenu de la spécialité de ce baccalauréat ;

- la grille d'évaluation indicative doit tenir compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, alors que B F bénéficie d'aménagements au examens tenant compte de la dyspraxie, handicap que la maison départementale pour les personnes handicapées a évalué entre 50 et 79%, non perceptible de prime abord et souvent méconnu dans sa profondeur, qui appelait de la bienveillance, de l'attention et de la mise en confiance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article D. 337-51 du code de l'éducation : " Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94 () ". Aux termes de l'article D. 337-69 du même code : " L'examen du baccalauréat professionnel comporte : () Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen (), reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. / () ". L'article D. 337-88 du même code dispose que : " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain ".

3. En application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.

4. Aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C, M. A et M. F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C,

M. E A et M. B F.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,