Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Refused Due to Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, fixing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting a temporary residence permit. The court summarily rejected the entire application because the claimed grounds of illegality, including arguments based on international human rights conventions and domestic law concerning manifest error of appreciation, were either demonstrably unfounded (such as the challenge to the signatory's authority due to a valid delegation of power) or entirely unsubstantiated by sufficient detail or supporting evidence, thus allowing rejection under the expedited procedure for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Refused Due to Lack of Merit: The court summarily rejected the entire application because the claimed grounds of illegality, including arguments based on international human rights conventions and domestic law concerning manifest error of appreciation, were either demonstrably unfounded (such as the challenge to the signatory's authority due to a valid delegation of power) or entirely unsubstantiated by sufficient detail or supporting evidence, thus allowing rejection under the expedited procedure for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its first operative order.
This provision provided the legal basis for rejecting the application based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En second lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.