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2411222 Généré par l'IA

Inadmissible Petition for Family Reunification Review

Numéro de cause 2411222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the administrative court's intervention regarding an unanswered application for family reunification filed on behalf of their spouse. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to present any legal grounds or specific conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge, necessitating its rejection under the rules governing the content and regularization of judicial petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Inadmissible Petition for Family Reunification Review: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to present any legal grounds or specific conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge, necessitating its rejection under the rules governing the content and regularization of judicial petitions.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel divorce sur demande unilatérale demande de réexamen administratif chefs de compétence motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining why the request lacked grounds, leading to its inadmissibility and subsequent rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A sollicite l'intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord, s'agissant de la demande de regroupement familial qu'il a déposée en faveur de son épouse, demande qui n'a pas encore abouti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. A indique ne pas avoir reçu de réponse à la demande de regroupement familial qu'il a déposée en faveur de son épouse et sollicite l'intervention du tribunal. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 2 mai 2025.

Le président

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,