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2411221 Généré par l'IA

Jurisdiction over Unemployment Benefit Disputes

Numéro de cause 2411221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision rejecting their application for unemployment benefits (ARE) from the regional director of the national public employment service. The court dismissed the case, reasoning that disputes concerning the award, calculation, or reimbursement of ARE fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because these benefits relate to the conventional unemployment insurance scheme, the service of which was historically handled by private law organizations, despite the current administrative body managing the payments on behalf of the insurance scheme manager.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Unemployment Benefit Disputes: The court dismissed the case, reasoning that disputes concerning the award, calculation, or reimbursement of ARE fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because these benefits relate to the conventional unemployment insurance scheme, the service of which was historically handled by private law organizations, despite the current administrative body managing the payments on behalf of the insurance scheme manager.

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage assurance chômage contrôle juridictionnel droit de la fonction publique indemnités chômage des dirigeants assurance privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail d'Ile de France a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. La requête de M. A, dirigée contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi d'Ile de France a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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