Legislator Jurisprudence & Législation
2411221 Généré par l'IA

Visa Application Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the rejection of her short-stay visa application by the visa sub-director, following a refusal by the French consulate in Cameroon, arguing that an urgent need existed due to not seeing her father in France for over ten years and alleging a serious doubt regarding the legality of the decision based on a manifest error of assessment concerning migratory risk and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant citing a long separation from her father, she failed to provide specific personal circumstances demonstrating the grave and immediate harm required to satisfy the condition of urgency, necessitating a rejection of all claims without proceeding to examine the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Visa Application Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant citing a long separation from her father, she failed to provide specific personal circumstances demonstrating the grave and immediate harm required to satisfy the condition of urgency, necessitating a rejection of all claims without proceeding to examine the merits.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive situation personnelle erreur administrative griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article dismisses the applicant's request, which is the final order in the case.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the rejection of the request follows the procedure provided for in this article.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the court found the condition of urgency under this article not met, it is the substantive legal basis cited in the reasoning for the suspension request (point 1 of the initial demand) and discussed in the findings (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours exercé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a pas vu son père, qui réside en France, depuis plus de dix ans ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

* en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Pour justifier du caractère urgent que présenterait la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme C fait valoir qu'elle n'a pas vu son père depuis plus de dix ans, que la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, elle n'apporte aucun élément propre à sa situation personnelle susceptible de justifier la nécessité pour elle d'obtenir en urgence la suspension de l'exécution de la décision sans attendre que le tribunal se prononce sur sa requête au fond. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Mboutou Zeh.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. CORDRIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière