Legislator Jurisprudence & Législation
2411220 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Child's Travel Document Issuance

Numéro de cause 2411220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a child's travel document, necessary for her minor son to visit his hospitalized grandmother in Algeria, arguing that the lack of the document severely impacted their family life and freedom of movement. The court rejected the request under the urgent procedure because the child's travel document primarily facilitates re-entry into the country without a visa and does not affect the legality of the stay; the petitioner failed to demonstrate that obtaining a standard return visa presented insurmountable difficulties that would constitute the imminent urgency required to justify intervention under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order for Child's Travel Document Issuance: The court rejected the request under the urgent procedure because the child's travel document primarily facilitates re-entry into the country without a visa and does not affect the legality of the stay; the petitioner failed to demonstrate that obtaining a standard return visa presented insurmountable difficulties that would constitute the imminent urgency required to justify intervention under the expedited procedure.

Mots-clés

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document de voyage entrée dans un pays enfant mineur défaut d'urgence liberté de circulation retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the claimant's request in its entirety.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant originally brought the request (emergency relief for fundamental rights violation), which the court then rejected on the merits/procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A C, représentée par Me Belkacem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de son fils, B C, en lui donnant une date de rendez-vous lui permettant de récupérer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur et que l'attestation de confirmation de dépôt qui lui a été remise ne permet pas à son fils d'être réadmis en France sans visa ; elle souhaite que son fils rende visite à sa grand-mère en Algérie actuellement hospitalisée ;

- l'absence de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 février 2032, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur au profit de son fils, B C, né le 12 février 2013. En l'absence de réponse à sa demande déposée le 12 avril 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le document sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Au regard de l'objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa et n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l'absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l'étranger, créer une situation d'urgence.

5. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C soutient notamment que le document de circulation pour étranger mineur demandé est nécessaire pour que son fils puisse aller voir sa grand-mère en Algérie, qui est hospitalisée. Toutefois, l'absence de document de circulation n'interdit pas à l'enfant de la requérante de voyager à l'étranger, ni de revenir en France sous couvert d'un visa de retour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'obtention d'un visa de retour se heurterait à des difficultés sérieuses ni que le délai d'obtention d'un tel visa serait incompatible avec un prochain voyage. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'existence d'une urgence imminente nécessitant l'intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 6 août 2024.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411220