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2411218 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Inadmissible Urgent Application for Talent Passport

Numéro de cause 2411218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, filed an emergency request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice seeking an order for the issuance of a "talent passport" residence permit, having previously applied for a status change which was still under instruction and facing employer demands for proof of legal status that might affect international travel. The court summarily rejected the application, pursuant to Article L. 522-3, on the grounds that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to submit any specific conclusion, merely asking the judge to "pay attention to [his] situation," which does not meet the formal requirements for a judicial application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-2 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Inadmissible Urgent Application for Talent Passport: 521-3 of the Code of Administrative Justice seeking an order for the issuance of a "talent passport" residence permit, having previously applied for a status change which was still under instruction and facing employer demands for proof of legal status that might affect international travel. The court summarily rejected the application, pursuant to Article L. 522-3, on the grounds that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to submit any specific conclusion, merely asking the judge to "pay attention to [his] situation," which does not meet the formal requirements for a judicial application.

Mots-clés

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passeport ressortissants étrangers obligation de résidence autorisation de séjour état requérant positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it appeared manifestly inadmissible.

Art. R. 522-2 du code de justice administrative

Cited to justify dispensing with the obligation to invite the applicant to regularize the request for emergency measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'un litige relatif à une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Ressortissant ivoirien né le 14 juillet 1993, M. A indique avoir déposé, au moyen de l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 21 mai 2024, quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour, le 30 septembre 2024, une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", valant changement de statut. L'intéressé soutient avoir produit les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées le 26 août 2024 et avoir reçu une attestation de prolongation d'instruction. Son employeur l'ayant invité à justifier de ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour, notamment dans la perspective d'éventuels déplacements hors de France, M. A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " afin qu'il puisse porter attention à [sa] situation ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

4. En se bornant à demander au juge des référés de porter attention à sa situation, le requérant ne lui soumet aucune conclusion précise. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. L'article R. 522-2 du code de justice administrative dispense le tribunal de l'obligation d'inviter le requérant à régulariser sa demande dans le cas d'une requête visant au prononcé de mesures d'urgence. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.