Legislator Jurisprudence & Législation
2411218 Généré par l'IA

Stay Denial Upheld Due to Lack of Urgency Evidence in Family Reunification Case

Numéro de cause 2411218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign resident sought an urgent stay of the prefect's decision denying family reunification for his adult daughter, arguing the denial lacked proper motivation, involved an error of law regarding the age threshold for the child, and violated human rights, while citing extreme security conditions in the home country as justification for urgency. The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide specific personalized evidence demonstrating the requisite urgency under the law, thereby dismissing the suspension request, the associated injunction claims, and the claim for legal costs without examining the merits of the serious doubt concerning the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Stay Denial Upheld Due to Lack of Urgency Evidence in Family Reunification Case: The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide specific personalized evidence demonstrating the requisite urgency under the law, thereby dismissing the suspension request, the associated injunction claims, and the claim for legal costs without examining the merits of the serious doubt concerning the legality of the initial decision.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence décision étrangère droit de séjour des étrangers référé suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article formed the legal basis for the judge to reject the request for suspension, as the condition of urgency was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the claims submitted under this article regarding the application of costs in the final order.
article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'âge de l'enfant s'apprécie au moment du dépôt de la demande et non de son enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the judge to reject the request for suspension, as the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claims submitted under this article regarding the application of costs in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A C B, représenté par

Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 29 avril 2024 prise par le préfet du Val-d'Oise par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder le regroupement familial au bénéfice de Lara Saskya B, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- elle est remplie dès lors qu'il ne peut rendre visite à son épouse et à ses enfants que durant ses congés payés ; que la situation sécuritaire à Haïti est extrêmement dégradée ;

Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'âge de l'enfant s'apprécie au moment du dépôt de la demande et non de son enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête n° 2411137 enregistrée le 31 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 18 novembre 1974, titulaire d'une carte de résident UE longue durée valable du 23 février 2023 au 22 février 2033, a sollicité le 8 avril 2022 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision du

29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au bénéfice de sa fille au motif que celle-ci était majeure à la date de la demande. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B se borne à faire valoir qu'il ne peut rendre visite à son épouse et à ses enfants que durant ses congés payés et que la situation sécuritaire extrêmement dégradée à Haïti mettrait en danger sa famille restée sur place, sans toutefois assortir ces allégations de précisions personnalisées permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces considérations ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.