Dismissal of Annulment Claim for Incomplete Naturalization Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision that closed the administrative processing of a naturalization application was dismissed because the applicant failed to provide the required complete and conforming documentation after being specifically requested to do so. The court reasoned that because the applicant's file remained incomplete despite the specified deadline, the administrative closure did not constitute a decision causing grievance susceptible to judicial review, thereby justifying the dismissal of the annulment claim under the relevant provision of the Administrative Justice Code, while noting the applicant remained free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Claim for Incomplete Naturalization Application: The court reasoned that because the applicant's file remained incomplete despite the specified deadline, the administrative closure did not constitute a decision causing grievance susceptible to judicial review, thereby justifying the dismissal of the annulment claim under the relevant provision of the Administrative Justice Code, while noting the applicant remained free to submit a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the administrative decision was deemed not to constitute a grievance subject to judicial review due to the incomplete file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 18 octobre 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. La requérante demande l'annulation de la décision préfectorale.
3. Il ressort de l'instruction que la requérante n'a pas produit des pièces conformes malgré une demande en ce sens. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par la requérante, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 03 janvier 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2411207