Legislator Jurisprudence & Législation
2411204 Généré par l'IA

Application for Suspension of Family Reunification Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an urgent application seeking the suspension of an administrative decision that rejected a request for family reunification concerning the applicant's child. The applicant argued that the rejection created an urgent situation by endangering her minor child in the other country and seriously violating family life, claiming serious doubt regarding the legality of the rejection due to insufficient motivation and disregard for international conventions. However, the court found that the applicant failed to substantiate the required condition of urgency, as the evidence provided—including a father's consent statement—did not sufficiently establish that the child was currently without adequate supervision or that the familial care situation had deteriorated to an immediate and serious degree justifying immediate suspension pending the outcome of the main annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Application for Suspension of Family Reunification Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency: The applicant argued that the rejection created an urgent situation by endangering her minor child in the other country and seriously violating family life, claiming serious doubt regarding the legality of the rejection due to insufficient motivation and disregard for international conventions. However, the court found that the applicant failed to substantiate the required condition of urgency, as the evidence provided—including a father's consent statement—did not sufficiently establish that the child was currently without adequate supervision or that the familial care situation had deteriorated to an immediate and serious degree justifying immediate suspension pending the outcome of the main annulment request.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence enfant mineur demande d'asile tardive retrait de la requête licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the request summarily because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision upon proof of urgency and serious doubt regarding legality, which the court found unproven.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2024, Mme B C, représentée par Me Fauveau-Ivanovic, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son enfant, D A ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son enfant dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige met en danger son enfant mineur qui se trouve sans surveillance, soutien et assistance au Nigéria et porte une atteinte grave à sa vie familiale ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que sa situation n'a pas été examinée sérieusement, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2410424 enregistrée le 20 juillet 2024 par laquelle Mme C demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante nigériane née le 22 octobre 1988 à Lagos (Nigéria), a déposé le 18 octobre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son fils, D A. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme C soutient que son fils se retrouve sans surveillance au Nigéria, sa grand-mère maternelle ne pouvant plus s'en occuper en raison de son âge et de ses problèmes de santé, et que le père de l'enfant, qui réside au Nigéria, ne s'occupe pas de son fils et ne s'oppose pas à sa venue en France. Toutefois, la requérante, qui est séparée de son fils depuis 2013, se contente de produire, à l'appui de ses allégations, une attestation du père de l'enfant indiquant son consentement pour l'emmener en France, qui ne permet pas d'établir que ce dernier ne s'occupe pas actuellement de l'enfant. Mme C ne justifie pas davantage que son fils était pris en charge par sa grand-mère maternelle ni que l'état de santé de cette dernière serait détérioré. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige précise que la requérante peut saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration une fois le logement mis en conformité d'un dossier simplifié dont l'instruction sera faite dans de brefs délais, Mme C ne justifie pas de l'existence de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Montreuil, le 6 août 2024.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.