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2411203 Généré par l'IA

Claimant's Direct Judicial Recourse on Naturalization Denial Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2411203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision that postponed her naturalization application by two years, but the Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal to the responsible Minister against the prefect's decision before filing the judicial recourse. The court reasoned that under the applicable decree, direct referral to the Administrative Tribunal is only permissible after the Minister has ruled on the administrative appeal, and since the claimant did not regularize the required proof of this prior appeal despite being requested to do so, the petition was dismissed, though the claimant was advised to immediately file the required administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Claimant's Direct Judicial Recourse on Naturalization Denial Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the applicable decree, direct referral to the Administrative Tribunal is only permissible after the Minister has ruled on the administrative appeal, and since the claimant did not regularize the required proof of this prior appeal despite being requested to do so, the petition was dismissed, though the claimant was advised to immediately file the required administrative appeal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État droit de cité naturalisation facilitée retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the Tribunal is authorized by this article to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
This article rejects the request made by Ms. C.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request made by Ms. C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal is authorized by this article to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A D C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par Mme C n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 août 2024 et dont il a été accusé réception le 9 août 2024, Mme C n'a pas, dans le délai de cinquante jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire devant le ministre de l'intérieur. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

4. Les mentions des voies et délais de recours portées sur la décision du 12 juillet 2024 étant toutefois erronées sur l'existence du recours administratif préalable, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit fondée, saisisse sans délai le ministre chargé des naturalisations du recours préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 12 juillet 2024 et en cas de décision défavorable, implicite ou explicite, du ministre saisisse à nouveau le tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,