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2411201 Généré par l'IA

Dismissal of Benefit Reduction Challenge Due to Unsubstantiated Claims

Numéro de cause 2411201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision granting a partial reduction of his housing benefit debt, requesting full cancellation based on unsubstantiated claims of decreased income, sick leave without pay, inability to receive unemployment benefits, and rising living costs, but failed to provide any supporting financial documentation despite being formally invited to regularize his deficient submission within a specified timeframe. Consequently, the court dismissed the request because the arguments lacked the necessary factual precision required to assess their merit, invoking the administrative justice code provision allowing for the rejection of deficient requests after a procedural warning.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of Benefit Reduction Challenge Due to Unsubstantiated Claims: Consequently, the court dismissed the request because the arguments lacked the necessary factual precision required to assess their merit, invoking the administrative justice code provision allowing for the rejection of deficient requests after a procedural warning.

Mots-clés

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réduction de prestations demande partielle indemnité de chômage contestation de la radiation licenciement administratif obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the rejection after the requester was invited to regularize the submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui accordant une remise à hauteur de 312,91 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 417,21 euros, et de la décharger entièrement du paiement de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête tendant à la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement, alors que la décision contestée lui accorde une remise partielle laissant à sa charge une somme de 104,30 euros, M. A fait valoir sans autre précision que ses revenus ont encore diminués, qu'il n'a perçu aucune rémunération durant un arrêt maladie du 20 janvier au 19 février 2024, que France Travail ne peut lui verser d'ARE, que le coût de la vie est important et les charges augmentent de leur côté, et ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation de précarité. Par un courrier du 9 août 2023 qu'il a reçu le 20 août suivant par voie postale, M. A a été invité à produire les éléments permettant d'apprécier sa situation financière dans un délai de quinze jours et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 5 septembre 2024, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.