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2411198 Généré par l'IA

Dismissal of Judicial Review for Failure to Regularize Filing Regarding Housing Solidarity Fund

Numéro de cause 2411198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an unfavorable decision regarding the Housing Solidarity Fund, but failed to comply with the court's directive to produce the contested administrative decision or proof of the initial application date within the prescribed fifteen-day period, despite acknowledging receipt of the notice warning of potential inadmissibility. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the filing as required by administrative procedure code provisions, which mandate the inclusion of the challenged act or proof of filing date for a petition to be receivable.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review for Failure to Regularize Filing Regarding Housing Solidarity Fund: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the filing as required by administrative procedure code provisions, which mandate the inclusion of the challenged act or proof of filing date for a petition to be receivable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif date de dépôt délai de résiliation entraide judiciaire civile expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision outlines the requirement to produce the contested decision, which the applicant failed to comply with, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision défavorable relative au Fonds de solidarité pour le logement.

Par un courrier du 4 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article

R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre une décision défavorable relative au Fonds de solidarité pour le logement. En l'absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l'intéressée a été invitée par un courrier du 4 novembre 2024 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours.

Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti.

Si Mme A a accusé réception de ce courrier le 7 novembre 2024, elle n'a toutefois pas produit la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d'une telle demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Dès lors, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête et celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,