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2411197 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2411197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipal authority, along with the implicit rejection of their administrative appeal; however, the court ordered that there was no need to rule on the annulment requests because the municipal authority subsequently issued a new decision on December 10, 2024, which formally withdrew the contested permit of June 25, 2024, rendering the initial claims for annulment moot pursuant to the provision allowing for dismissal when a request no longer presents an issue for judgment, and consequently rejected the remaining claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis licenciement administratif retrait de l'autorisation annulation du contrat retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on the merits of the request (point 3 and 5 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request (point 2 of the claims) and referenced in the reasoning (point 3) regarding the costs claim, although the conclusion on costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la SCI Davin, représentée par la SELARL Guimet Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Relevant a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. B A et la décision implicite par laquelle la maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a demandé au maire le retrait du permis de construire attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 décembre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, la maire de la commune de Relevant a retiré l'arrêté attaqué du 25 juin 2024 par lequel elle avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. B A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la SCI Davin tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 25 juin 2024 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Davin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI Davin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Davin est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Davin, à la commune de Relevant et à M. B A.

Fait à Lyon, le 13 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,