Failure to Substantiate Claim for Housing Aid Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a partial remission decision regarding an overpayment of housing aid, but because the initial filing, which cited financial hardship due to her husband's disability and her employment situation, lacked the necessary specific details to assess its merit, the Tribunal Administrative de Lille dismissed the application. The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, the litigant had been properly informed by mail of the requirement to substantiate her claim by returning a specific form within fifteen days, and her failure to regularize the request after receiving the notice resulted in the dismissal for insufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Failure to Substantiate Claim for Housing Aid Remission: The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, the litigant had been properly informed by mail of the requirement to substantiate her claim by returning a specific form within fifteen days, and her failure to regularize the request after receiving the notice resulted in the dismissal for insufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
The appeal was rejected based on this provision concerning manifestly unsupported claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A conteste la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 202,50 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 405 euros.
Par une lettre du 4 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article
R.772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 202,50 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 405 euros. Toutefois, si à l'appui de sa requête l'intéressée indique qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de cette dette compte tenu de l'invalidité de son mari et de sa situation professionnelle, ce moyen, relatif à la précarité de sa situation, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 4 novembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnait ses droits.
Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 6 novembre 2024, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de l'intéressée ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,