Litigant's Failure to Regularize Faxed Asylum Appeal Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, including the Schengen area, along with a one-year re-entry ban, and requested an order for the administrative authority to re-examine his status for exceptional residency based on private and family life. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the improperly filed faxed request, specifically by not submitting the signed original and a copy, despite being formally invited by the court to do so via registered mail within the prescribed fifteen-day period, leading to the application of the rule allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Regularize Faxed Asylum Appeal Leads to Inadmissibility Ruling: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the improperly filed faxed request, specifically by not submitting the signed original and a copy, despite being formally invited by the court to do so via registered mail within the prescribed fifteen-day period, leading to the application of the rule allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final disposition of the case.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision regarding the judge's power to reject inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative en vue d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". L'article R. 431-4 du même code énonce que : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Selon l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (). ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B le 1er août 2024, dont il a accusé réception le 8 août 2024, le tribunal l'a invité à régulariser son recours, adressé par télécopie, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant l'original signé de sa requête et une copie ou en l'introduisant par voie électronique par Télérecours ou Télérecours citoyens. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit l'original signé de sa requête accompagné d'une copie dans le délai imparti. En outre, la requête n'a pas été transmise au tribunal via l'un des procédés listés aux articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.