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2411186 Généré par l'IA

Housing Application Prioritization Denial Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2411186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision that implicitly denied the prioritization of the petitioner's housing application was deemed manifestly inadmissible and rejected by order because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the required proof of filing the initial claim with the administration, despite acknowledging the notification to cure the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Housing Application Prioritization Denial Annulment Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif recours en annulation demande de réexamen administratif production de créance expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss applications that are clearly inadmissible when they have not been regularized within the given time limit.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article dictates that the application must be accompanied by proof of the contested act or the filing of the administrative claim, and its absence justified the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 5 août 2024 sur l'application Télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire CERFA prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. La requérante s'est bornée à produire le 5 août une copie de l'attestation de renouvellement de sa demande de logement social. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit recevable et fondée, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.