Legislator Jurisprudence & Législation
2411183 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on Social Support Personnel Designation

Numéro de cause 2411183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a departmental decision dated January 31, 2023, which refused to change the social support personnel assigned to monitor her for the purpose of receiving the active solidarity income (RSA), arguing generally that the assigned personnel were not attentive enough to her needs. The Administrative Tribunal ruled that the decision in question, concerning the designation of a unique reference person for social support, was not an administrative act susceptible to judicial review via an appeal for excess of power, thus leading to the dismissal of the entire application pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Departmental Decision on Social Support Personnel Designation: The Administrative Tribunal ruled that the decision in question, concerning the designation of a unique reference person for social support, was not an administrative act susceptible to judicial review via an appeal for excess of power, thus leading to the dismissal of the entire application pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif administration sociale contrôle juridictionnel décisions portant réaffectation ou mutation décision soumise à condition décision incitative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The dispositive explicitly rejects the claim in its entirety, which is based on Article R. 222-1 4° of the CJA as stated in paragraph 4 of the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for rejecting the claim via a simplified procedure order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 en tant que le département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande que soit changé le référent social affecté au suivi de son dossier en sa qualité d'allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à la désignation d'un nouveau référent social ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique ".

3. Mme A a sollicité le département afin que le binôme d'agents de cette collectivité qui assure son suivi, constitué d'une assistante sociale et d'une éducatrice de jeunes enfants, soit changé. Par un courrier du 31 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. Si Mme A demande l'annulation de cette décision au seul motif, présenté en des termes très généraux, que ses référents n'ont pas été assez attentifs à ses demandes et à ses besoins dans le cadre de son suivi, la décision en litige, compte tenu de sa nature et de ses effets, ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bapceres.

Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.