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2411183 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Residency Permit Receipt Suspension

Numéro de cause 2411183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision regarding the non-issuance of a receipt for his residency permit renewal application, alleging insufficient motivation and a serious doubt regarding the legality of the refusal, further claiming urgency due to professional needs. The court, however, dismissed the request for suspension because the applicant held a valid residency permit at the time his renewal application was filed online, meaning the administrative silence following the filing on that date did not constitute an implicit refusal to issue a receipt, rendering the grounds for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsubstantiated. Consequently, all ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration Regarding Residency Permit Receipt Suspension: The court, however, dismissed the request for suspension because the applicant held a valid residency permit at the time his renewal application was filed online, meaning the administrative silence following the filing on that date did not constitute an implicit refusal to issue a receipt, rendering the grounds for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsubstantiated. Consequently, all ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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date de dépôt retrait de la demande suspension de la naturalisation frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the substantive legal basis cited by the applicant for seeking the suspension, and the court used it implicitly to reject the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierot, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre, avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée, alors en outre que l'exercice de sa profession de médecin est compromis par l'absence de justificatif de sa situation administrative et compromet la délivrance du visa sollicité par sa conjointe, suspendue à la production d'un tel justificatif alors qu'elle est attendue le 8 novembre pour un examen d'importance dans le cadre de son activité de médecin ;

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ".

3. M. A, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1980 à Ksar Hellal (Tunisie), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport Talent " valable jusqu'au 16 août 2024, a présenté le 28 mai 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du même jour par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé.

4. Toutefois, alors que la demande de renouvellement de titre de M. A a été présentée sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), il résulte de l'instruction que le 28 mai 2024, date de son enregistrement, le requérant disposait toujours d'un titre de séjour en cours de validité. Par conséquent, la délivrance le

28 mai 2024 d'une confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement de titre ne saurait s'analyser comme impliquant la naissance implicite d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, inexistante, sont mal fondées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,