Ministerial Refusal of Driving Point Credit (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior that refused to credit a point to their driving license following an infraction in August 2023. The Minister subsequently filed a defense arguing that the matter was moot because the disputed point had been restored to the petitioner's record after the request for annulment was filed, as confirmed by an updated driving license record from December 12, 2024. Consequently, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the petitioner's conclusions seeking annulment were without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Refusal of Driving Point Credit (Mootness): The Minister subsequently filed a defense arguing that the matter was moot because the disputed point had been restored to the petitioner's record after the request for annulment was filed, as confirmed by an updated driving license record from December 12, 2024. Consequently, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the petitioner's conclusions seeking annulment were without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the annulment claims because they have become moot.
Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer un point sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B à la suite de la restitution du point en litige.
Deux mémoires présentés par M. B, enregistrés les 18 et 19 décembre 2024 n'ont pas été communiqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 12 décembre 2024, que la mention relative à la perte d'un point du fait d'une infraction du 10 août 2023 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de créditer ce point sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,