Legislator Jurisprudence & Législation
2411176 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Annulment Request

Numéro de cause 2411176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of her housing request. The court found that, subsequent to the filing of the application but prior to the judicial decision, the commission issued a decision dated August 2, 2024, which recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request, thereby rendering the initial conclusions seeking the annulment of the rejection moot. Consequently, pursuant to the provisions allowing a magistrate to dismiss a request where no further action is necessary, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Annulment Request: The court found that, subsequent to the filing of the application but prior to the judicial decision, the commission issued a decision dated August 2, 2024, which recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request, thereby rendering the initial conclusions seeking the annulment of the rejection moot. Consequently, pursuant to the provisions allowing a magistrate to dismiss a request where no further action is necessary, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union priorité découlant du dépôt besoin de logement ordre d'évacuation retrait de la demande décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request (no need to rule).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 5 juillet 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 4 octobre 2024, la décision du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 2 août 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2411176