Mootness of Housing Priority Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of her housing request. The court found that, subsequent to the filing of the application but prior to the judicial decision, the commission issued a decision dated August 2, 2024, which recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request, thereby rendering the initial conclusions seeking the annulment of the rejection moot. Consequently, pursuant to the provisions allowing a magistrate to dismiss a request where no further action is necessary, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Annulment Request: The court found that, subsequent to the filing of the application but prior to the judicial decision, the commission issued a decision dated August 2, 2024, which recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request, thereby rendering the initial conclusions seeking the annulment of the rejection moot. Consequently, pursuant to the provisions allowing a magistrate to dismiss a request where no further action is necessary, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request (no need to rule).
This article authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 5 juillet 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 4 octobre 2024, la décision du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 2 août 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2411176