Legal Aid, Withdrawal of Residence Permit Claims, and Attorney Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a residence permit renewal, an injunction compelling the prefect to issue the permit, and recovery of legal fees, but subsequently filed a document desisting from the annulment and injunction claims while maintaining the fee application, which the court noted due to the litigant already having been granted full legal aid and the subsequent withdrawal of the main claims; consequently, the court ruled that the provisional legal aid request was moot, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the litigant's lawyer €800 for costs under relevant legal provisions, subject to the lawyer foregoing any state contribution amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid, Withdrawal of Residence Permit Claims, and Attorney Fees Award: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's power to issue the order, specifically for giving notice of withdrawal and ruling on residual claims (costs).
Cited in Article 3 of the dispositive for the basis of ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA for the basis of ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 M. B... A..., représenté par Me Cabaret, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 26 juin 2024 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes délais dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de M. A..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025 M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu’il porte à la somme de 2 000 euros.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. D’autre part, par son mémoire enregistré le 16 septembre 2025 M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’il a porté à la somme de 2 000 euros. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Cabaret d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabaret, avocate de M. A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 octobre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,