Applicant v. Minister: Refusal to Expedite Visa Re-examination Upheld Due to Applicant's Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the implicit rejection of his long-stay visa application for family reunification for his minor child and to compel the Minister to re-examine the request, arguing serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to the incorrect application of family reunification criteria and the violation of the child's rights, coupled with the urgency posed by their prolonged separation. However, the administrative tribunal rejected the request, finding that the required urgency under the relevant administrative justice code was not met because the applicant, despite having refugee status for several years, delayed initiating the family reunification procedure without presenting any mitigating circumstances to justify the resulting separation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Minister: Refusal to Expedite Visa Re-examination Upheld Due to Applicant's Delay: However, the administrative tribunal rejected the request, finding that the required urgency under the relevant administrative justice code was not met because the applicant, despite having refugee status for several years, delayed initiating the family reunification procedure without presenting any mitigating circumstances to justify the resulting separation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision rejecting the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full hearing due to lack of urgency.
The request for suspension was based on this article, which was examined and found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 27 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire diplomatique française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son enfant mineure C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation avec sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre a examiné la demande au regard des critères fixés par les dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial alors que seules celles de l'article L. 561-2 du même code, relatives à la réunification familiale, étaient applicables ;
* elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère probant de ses actes d'état civil ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier du caractère urgent que présenterait la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B, ressortissant ivoirien, fait valoir qu'il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2019, et qu'il vit depuis lors séparé de sa fille C, âgée de dix-sept ans. Toutefois, alors que M. B a attendu plusieurs années après l'obtention du statut de réfugié pour engager la procédure de réunification familiale, et qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière autre que cette durée de séparation, qui résulte de sa propre carence, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Tsobgni Djoumetio.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. CORDRIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière