Municipality v. Private Owners Regarding Expert Examination Scope Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant municipality sought to extend the scope of a previously ordered expert examination concerning structural defects at specific addresses to include additional adjacent parcels (AC n° 217, 594, and 819) owned by various private parties, in order to fully assess the building's peril status and determine necessary long-term consolidation measures. The court granted the request, reasoning that according to the relevant administrative justice code, the expert's mission could be extended to include other properties when such an expansion is deemed indispensable for the proper execution of the original assignment, finding that including these additional buildings was necessary for the overall assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Private Owners Regarding Expert Examination Scope Extension: The court granted the request, reasoning that according to the relevant administrative justice code, the expert's mission could be extended to include other properties when such an expansion is deemed indispensable for the proper execution of the original assignment, finding that including these additional buildings was necessary for the overall assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article extends the expert's mission based on the request made by the applicant.
This provision is cited in the considerations as the legal basis allowing the extension of the scope of the expert mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge statuant en référé sur la requête 2411167, présenté par la commune d'Auriol, a prescrit une expertise portant sur le constat et la description des désordres sur les bâtiments situés sis 12 et 14 rue Paroisse et 8 rue Talarue, sur les parcelles cadastrées section AC n° 818, 819 et 821.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 4 novembre 2024, la commune d'Auriol demande au juge des référés du tribunal d'étendre la mission de l'expert désigné, M. N K, aux parcelles cadastrées section AC n° 217, 594 et 819, appartenant à la SCI GMLPC, Mme Y Q, propriétaire occupante pour la parcelle cadastrée section AC n°217, 10 rue Paroisse à Auriol (13390), à M. A S résidant 973 Chemin de Favier à Pomme de Pin à la Fare les Oliviers (13580) et à M. J S résidant 16 rue Paroisse à Auriol (13390) pour la parcelle cadastrée AC n° 594 16 rue Paroisse, à Mme V O et Mme AB L résidant Le Greenwich 336 avenue de Mazargues à Marseille (13008) pour la parcelle cadastrée AC n° 819, 8Bis rue Talarue et gérée par l'Agence Combarel à Aubagne, de dresser constat de ces bâtiments et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate et enfin, de dire les mesures de consolidation à réaliser à plus long terme pour mettre fin durablement à l'état de péril de l'immeuble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " ;
2. L'expertise ordonnée en référé le 29 octobre 2024, concerne les bâtiments situés 12 rue Paroisse/8 rue Talarue à Auriol (13390), parcelle cadastrée AC 818 et 819, appartenant en copropriété à Mme X C et à M. D AA, et le bâtiment situé 14 rue Paroisse à Auriol (13390), parcelle cadastrée AC 221, géré par le cabinet immobilier de Lascours, M. U, et appartenant en copropriété à M. T B, à M. E I, à Mme et M. H - Soriano, à Mme W M, à M. R Z, et à M. F P. La demande vise à étendre l'expertise à l'ensemble des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AC n° 217, 10 rue Paroisse appartenant à la SCI GMLPC, Mme Y Q, AC n°594, 16 rue Paroisse appartenant à Mrs A et J S et AC n°594 appartenant à Mme V O et Mme AB L, bâtiment géré par l'agence Combarel à Aubagne. Cette demande présente un intérêt pour le bon déroulement de l'expertise déjà ordonnée. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance susvisée du juge statuant en référé, en date du 29 octobre 2024, est étendue à l'ensemble des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AC n° 217, 594 et 819, au contradictoire des propriétaires suivants : SCI GMLPC - Mme Y Q, M. A S, M. J S, Mme V O et Mme AB L.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Auriol et à Monsieur N K, expert. La commune d'Auriol procèdera à la notification de l'ordonnance à Mme Y Q, M. A S, M. J S, Mme V O et Mme AB L.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2024
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie G
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.