Moroccan National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought the urgent suspension of the implicit rejection of his application for a residence permit, arguing that lacking status jeopardized his employment, his ability to support his son, and risked separation due to potential deportation, particularly hindering his son's ability to participate in school trips. The administrative judge denied the request because the applicant failed to establish the required urgency, noting that he waited eight years before applying for a permit and provided no proof of imminent job loss, concluding that he largely contributed to the situation he claimed was urgent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application for Lack of Urgency: The administrative judge denied the request because the applicant failed to establish the required urgency, noting that he waited eight years before applying for a permit and provided no proof of imminent job loss, concluding that he largely contributed to the situation he claimed was urgent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.
This provision was cited in the dispositive regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. D A B, représenté par
Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 1er juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jours de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2024 sous le numéro 2411169/1 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 novembre 1964, est entré en France en 2015 avec son fils, C A B, et y réside depuis, selon ses déclarations. Le 1er mars 2023, il a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police de Paris le 1er juillet 2023. Par la requête susvisée, M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision née du silence de quatre mois gardé par l'administration sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A B soutient que sans titre de séjour il risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de son fils, que n'étant pas en situation régulière, son fils ne peut obtenir une carte de circulation et ne peut donc participer aux voyages scolaires dont le prochain qui aura lieu en Espagne et qu'il craint être interpellé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'être alors séparé de son fils. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a contribué à créer la situation d'urgence qu'il invoque dès lors qu'il soutient habiter en France depuis 2015 et travailler depuis 2019 sans fournir aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a attendu huit ans pour demander un titre de séjour. Par ailleurs, s'il soutient qu'il travaille, il ne produit aucun document établissant qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de travail et donc de ressources, dont il a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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