Request for Enforcement of Housing Order Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide housing and impose a penalty for non-compliance, following a prior definitive order from the same administrative tribunal enjoining the department's prefect to secure housing under penalty starting September 1, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—compelling the prefect to secure housing—was moot, as a prior order already imposed this obligation, and the litigant failed to demonstrate that a social housing allocation commission had subsequently refused to house him, which would be the prerequisite for a subsequent action under the provisions governing the right to housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Enforcement of Housing Order Dismissed as Moot: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—compelling the prefect to secure housing—was moot, as a prior order already imposed this obligation, and the litigant failed to demonstrate that a social housing allocation commission had subsequently refused to house him, which would be the prerequisite for a subsequent action under the provisions governing the right to housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the request, but it does not cite a legal provision justifying the rejection itself, which is explained in the reasoning (point 4).
This article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision type.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Casseus-Blonski, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et destinée au Fonds d'Aménagement Urbain, institué par application de l'article L 302-7 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2404689 du 24 mai 2024 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
4. Les conclusions de M. B tendent à ce que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement. Toutefois, par une ordonnance n° 2404689 du 24 mai 2024 devenue définitive, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'attribution d'un organisme de logement social ait opposé à M. B, suite à cette décision du tribunal, un refus. Dès lors, les conclusions mentionnées ci-dessus, qui tendent aux mêmes fins, étaient sans objet à la date d'introduction de la requête. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 28 août 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°241116600N°2411166003